Pubbl. Mar, 18 Lug 2017
École et note en conduite: un seul épisode “discutable” peut causer une note finale basse?
Modifica paginaLa juridiction administrative dicte la règle. Est-ce qu’un seul épisode isolé peut affecter en manière relevant la note en conduite ? La parole est au T.A.R. de Bologne.
Avec la sentence n. 477 du 21 mai 2015, le T.A.R. Émilie-Romagne, section I, s’est prononcé vis-à-vis d’une question qui plus fréquemment implique l’univers scolastique. C’est-à-dire si, et dans quelle mesure, un seul épisode « discutable » peut justifier une note en conduite qui est égale à 6/10. L’idée naît, encore une fois, d’une précise question actuellement à l’examen de la magistrature.
Le fait
La récurrente fréquentait dans l’année scolastique 2013/2014 la classe 4a d’une école supérieure en la faisant passer à la classe successive avec la votation de 6/10 en « comportement ». En faveur de cette décision, le Conseil de classe avait pris en considération un épisode passé pendant le voyage d’instruction en Sicile. Dans telle occasion, on a vérifié que l’élève était dans la salle de bain avec deux autres étudiants, en consumant des rapports sexuels, probablement sous l’effet de l’alcool. L’élève, outre à demander une prétention d’annulation des actes contestés, demandait la condamne de l’Administration à l’indemnisation du dommage existentiel, en dérivant de la note une sorte de certification officielle de la pleine co-responsabilité de la personne intéressée pour l’épisode passé, déjà en soi source d’un profond désagrément psychologique. Contre le verbal de scrutin, l’élève - devenue majeure – proposait un recours et la question a été posé devant le juge administratif pour la décision.
Les comportements punissables et leur libre évaluation
La sentence, est sans aucune doute, intéressante parce qu’elle confirme l’orientement jurisprudentiel selon lequel un seul épisode peut justifier une note suffisante en comportement, à condition qu’elle soit de gravité relevant. La tendance s’était déjà manifestée avec la sentence T.A.R. Calabria n. 629/2009 qui retenait un unique comportement d’exubérance légitime pour pouvoir motiver la note 6/10 à condition que cet épisode puisse se retenir expressif d’une attitude générale vexatoire et plus enracinée pour constituer une ambiance défavorable pour quelques copains, selon l’appréciation prudente de l’Autorité scolastique même. En étendant, donc, la décision prise par les collègues calabrais, les juges ont préliminairement analysé le ratio de l’art. 2 D.L. n. 137 du 2008 qui dispose « Étant bien entendus quand prévu du règlement au décret du président de la République 24 juin 1998, n. 249, et successives modifications, en matière de droits, devoirs et système disciplinaire des étudiants dans les écoles secondaires de premier et deuxième degré, pendant le scrutin intermédiaire et final est évaluée l’attitude de chaque étudiant pendant toute la période de permanence dans la siège scolastique, aussi en relation à la participation aux activités et aux interventions éducatives réalisées par les institutions scolastiques même hors de la propre siège ».
Selon le T.A.R., la note en question doit être expression de l’entier parcours scolastique, c’est-à-dire qui devra tenir en compte le grade complexe de maturité rejoint par l’élève, en résultant fondé le grief avancé par la récurrente qui se plaint du manque de référence à la conduite tenue pendant le restant période scolastique, comme résulte, en manière cristalline, du verbal de scrutin. Pourtant, la décision d’attribuer arbitrairement le 6 en conduite résulte extrêmement discutable.
Le tribunal Émilien, en effet, précis comme la gravité de single épisodes peut conditionner le jugement global pour ce qui concerne la conduite de l’étudiant et éventuellement baisser en manière significative la note relative qui reste toujours sujette à une évaluation qui doit tenir en compte de la personnalité complexe de l’élève et de sa façon générale de se confronter avec les enseignants et les copains. Dans le cas pris en examen, le Conseil de classe s’est limité à attribuer une note-standard à tous les étudiants qui participent à l’évènement, sans approfondir les différentes caractéristiques de chacun et leur attitude pendant l’entière année scolastique. Les juges poursuivent, en retenant illogique et contradictoire l’affirmation selon laquelle il ne serait pas influente l’assomption des alcools, parce qu'elle est « un élément pas déterminant ».
En retenant, donc, pleinement fondée le grief avancé par la récurrente, on peut clarifier comme l’abus de ces boissons ait des répercussions sur les fonctions du cerveau, en altérant la capacité de contrôle des propres actions. Le Conseil aurait dû tenir compte de cette circonstance dans l’évaluation globale, en appréciant l’importance. À la lumière de ces considérations, le T.A.R. ordonnait un réexamen de la position de la récurrente qui devait s’effectuer « d’ores et déjà » avec une neuve, motivée évaluation de son attitude pour l’entière année scolastique 2013/2014 avec l’attribution de la conséquente note, en subordonnant l’indemnisation du dommage existentiel déploré par l’élevé à la nouvelle manifestation de volonté de l’Administration.