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Pubbl. Dom, 16 Apr 2017

Séparation et divorce « facile » : ici les nouveautés

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Carmen De Marinis


Toutes les nouveautés introduites par la réforme de la justice en matière de séparation et de divorce ´simplifié´.


Pour le droit de la famille, on est en train d’avoir une automne très riche, révolutionné par des réformes importantes. Le 6 novembre dernier, le code « décret justice » (décret-loi no. 132/2014), a été transformé en loi, en introduisant de substantielles simplifications dans les procédures de séparation et de divorce. 

La fonction déflationniste de l'engorgement des tribunaux est évidente et elle a contribué à accroître le numéro des contentieux juridiques auxquels les juges ont été appelés à trouver des solutions, jusqu’à l’adoption du précité décret. En ce qui concerne les simplifications procédurales introduites, elles permettront d’outrepasser l’intervention du Tribunal, en présence d’accord des conjoints et en absence d’enfants mineurs.

L’article 12 du « décret justice » offre la possibilité aux conjoints de terminer - devant au maire de la municipalité où se trouve l’acte de mariage avec l’assistance facultative de l’avocat - un accord de séparation personnelle, de dissolution ou de cessation des effets civils du mariage, mais aussi de changement des conditions de séparation et de divorce. Le législateur a prévu que le maire fasse signer à chacun conjoint un acte qui contient l’accord de valeur d'injonction du tribunal (l’acte prend en compte de l’injonction similaire de définition de séparation ou de divorce en justice). Le maire est autorisé à commencer cette procédure quand il reçoit les déclarations personnelles de tous deux conjoints avec la mutuelle volonté de se séparer ou de divorcer.

Le maire devra octroyer une période au moins de trente jours au couple, afin de permettre des révisions éventuelles. Au terme de ce délai, le couple devra se représenter à la mairie pour confirmer l’accord (en absence, il n’aura pas d'efficacité). L’accord terminé acquiert efficacité tout de suite dans l’hypothèse de modification des conditions de séparation et de divorce, différemment. La condition préalable qui permet d’avoir accès à ces procédures simplifiées est l’absence d'enfants mineurs, majeurs, incapables ou de personnes les plus lourdement handicapées ou non-autonomes du point de vue économique.

Au-delà de cette condition, le « décret justice » a introduit avec l’article 6 une procédure supplémentaire « simplifiée », c’est-à-dire la « convention de négociation avec l’assistance d’un ou plusieurs avocats pour les solutions consensuelles de séparation personnelle, de cessation des effets civils ou de dissolution du mariage (..) », qui n’outrepasse pas du tout l’action de l’autorité judiciaire. En présence du consensus des conjoints, où il n’y a pas d'enfants mineurs, « (..) l’accord conclu après la négociation assistée, est transmis au Procureur de la République auprès du Tribunal compétent (..). Ce dernier, où il n’y pas d'irrégularités dans l’acte, communique aux avocats le « feu vert » afin que l’accord conclu après la négociation assistée produise les mêmes effets des mesures judiciaires qui définissent la procédure de séparation et de divorce. En revanche, avec la présence d’enfants mineurs, incapables ou personnes les plus lourdement handicapées ou non-autonomes du point de vue économique, il y a un passage supplémentaire procédural aux fins de protéger toutes les parties impliquées. En effet, si le Procureur considérait que l’accord corresponde aux intérêts des enfants, il l’autorise ; sinon, dans les cinq jours suivants, il l’envoie au Président du Tribunal, pour qu’il fixe la comparution des parties dans les trente jours suivants.

Ensuite, un tremblement de terre va soulever l’approbation en Commission pour la Justice du Sénat du 19 novembre dernier avec le projet de loi n. 1504/2014, qui contient la discipline du Code divorce bref. Les formes « révolutionnaires » sont deux. Elles modifient l’actuelle discipline de la loi numéro 898/1970 et avec lesquelles on pourra terminer l’union conjugale. La première qui est la plus perturbatrice, est celle du divorce immédiat, avec lequel le législateur permettra aux conjoints qui atteignent un accord préalablement, en absence d’enfants mineurs, de se présenter devant au Président du Tribunal en demandant l’arrêt des effets du mariage.

La seconde est aussi celle du divorce bref. Elle prévoit une petite réduction des temps pour obtenir le jugement du divorce. Les conjoints avec l’intention de se séparer, et avec la présence d’enfants mineurs, devront attendre seulement six mois de l’effective séparation consensuelle, c’est-à-dire un an de l’effective séparation judiciaire (en lieu du terme actuel de trois ans). Toutefois, le divorce bref est une question très épineuse et il y aura, sans doute, un débat intensif avant de l’approbation d’un texte de loi définitif. Nous chercherons de vous donner les développements futurs dans les meilleurs délais.