Pubbl. Gio, 1 Dic 2016
Contamination par le VIH: dol éventuel ou faute consciente?
Modifica paginaDans l'arrêt tout récent on aborde l'épineux problème à propos de la différence entre les deux figures, toutes les deux d'une importance considérable, en donnant une importance particulière à l'élément volonté. Sera-t-elle la meilleure manière de faire taire la doctrine et la jurisprudence, toujours employées à combattre à ce sujet? Pour le moment, il est nécessaire qu'on se comprend bien.
Avec l'arrêt n. 5597 du 5 février 2015, la V section pénale de la Cassation se prononce sur le problème discuté à propos de la grande différence entre faute consciente et dol éventuel.
Le point de départ provient d'un fait divers précis. Une femme était contaminée par le VIH par son mari - conscient d'être séropositif latent - avec lequel il avait eu de nombreux rapports sexuels non protégés. L'homme était donc jugé pour blessures très graves (ex articles 582 et 58, deuxième alinéa, n. 1 du code pénal) et il était condamné à plusieurs reprises, en première instance et en appel, en ayant omis à sa femme son état de santé.
L'arrêt en remarque, bien que n'étant pas novateur, est sans doute intéressant, puisqu'il contribue à clarifier la différence correcte entre les deux figures, en acceptant l'orientation consolidée, également relevée avec la décision des SU n. 38343/2014- code pénale, espèce Thyssenkrupp.
En effet, selon les Hermines, dans la faute consciente, on est en présence d'une mauvaise administration de risque, c'est-à-dire qu'on n'a pas pris les précautions nécessaires pour éviter la conséquence préjudiciable. Donc on pourra parler d'inadéquation, puisque dans la figure il n'y a pas d'élément de vouloir, c'est - à - dire la "direction de volonté" vers cet événement specifique, même s'il a été considéré comme une simple possibilité.
Par contre, dans le dol éventuel, on est en présence d'une conduite qui, sur le plan représentatif et sur celui de vouloir, implique la réalisation du fait-délit.
En effet, l'attitude interne, qui caractérise le dol en objet, s'entend comme vouloir de l'événement, configurable dans le moment où l'agent prévoit la possibilité concrète et significative que le fait se réalise, mais malgré cela, il en accepte le risque et il se le représente clairement.
En revanche, pour ce qui concerne l'obtention de la preuve, il convient de rappeler qu'il n'y a pas de différences particulières.
C'est le juge qui, en évaluant les circonstances de l'espèce, établit s'il y a ou non la volonté du sujet agissant; c'est-à-dire, si l'accusé a ou non prévu l'événement, en acceptant le fait qu'il se passe.
Si cette solution semble être intrigante, elle a également le grande limite de donner au juge un pouvoir impressionant et difficilement gérable, car beaucoup dépend de la correcte restitution de l'espèce.
Ce n'est pas un mystère, par ailleurs, que l'institut du dol éventuel brasse une grande variété de positions dans l'élaboration théorique et pratique: c'est le problème principal des oppositions théoriques entre représentation et volonté du dol, qui devient concrète et doit se confronter avec les exigences d'application. Il contient dans sa structure définitive la frontière entre dol et faute et, encore plus, il signe en beaucoup d'espèces le limite subjectif de l'infraction pénale.
Pour toutes les considérations qui précèdent, la plus haute juridiction d'appel a légitimement retenu que l'accusé, en ayant de rapports non protégés avec sa femme et comme il ne l'a pas informée de son état de séropositivité, a pris en considération la possibilité de la contaminer, mais il ne s'en est pas inquiété. Il a été donc condamné, encore une fois, à la réparation des dommages de son conjoint, lequel (sa femme), entre-temps, est devenue partie civile.