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Pubbl. Mer, 25 Nov 2015

Réflexions sur la fin de la vie : qui peut décider du nôtre destin ?

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Debora Colangelo


Le développement et l’affirmation de technologies médicales de plus en plus efficaces et capables de retarder le moment de la mort a mené la société à se confronter aux problématiques qui n´ont pas été abordées avant. La réponse aux thématiques comme l’autodétermination biologique et la fin de la vie n’a pas toujours été uniforme, aussi bien au niveau jurisprudentiel que politique. Il faut de plus en plus une réponse solide et conforme de la part de la classe politique italienne et européenne à ces thèmes.


La médecine est en train d’accomplir des pas de géant, arrivant aux résultats qui quelques années dernières auraient été considérés comme de science-fiction. Le cadre normatif italien et européen n’a pas réussi à suivre le rythme des évolutions médicales : les différentes conceptions et les différentes façons de penser contrarient souvent la formation d’une orientation normative conforme et stable.

La Constitution rappelle qu’aucune personne ne peut être obligée de se soumettre aux traitements sanitaires, à moins que ces traitements ne soient pas prévus par la loi, mais toujours dans le respect de la dignité humaine. Une conception personnaliste et une pluraliste s’opposent dans l’institution italienne : la santé est vue aussi bien comme un bien primaire pour l’individu qu’un bien public que l’État doit protéger. Mais quand l’État peut-il intervenir?

Le Tar de la Lombardie dans l’arrêt 214/09 a proclamé que le droit de refuser les traitements est un droit “absolu, imposable erga omnes”. Des reliefs similaires ont été portés avant par la Cassation (arrêt 23676/2008) devant le cas d’un Témoin de Jéhovah qui refusait les transfusions de sang, même au péril de sa vie. Dans les cas de réel péril de mort, la volonté du patient de ne pas se soumettre aux traitements doit être exprimée de manière concrète avec une réelle connaissance de cause sur les conséquences que les traitements manqués porteraient.

La Cour d’Appel de Milan (Arrêt du 25 Juin 2008) a en effet rappelé en effet que dans notre institution il n’existe pas de “droit à la mort”, mais il existe un droit afin que la vie suive son naturel dégagement sans interventions artificielles. Le principe selon lequel le refus aux traitements, “pour être valide et exonérer de cette manière le médecin du pouvoir-devoir d’intervenir, doit être exprimé, sans équivoque et actuel” a été confirmé par la Cassation (arrêt n. 17801/2014). La Cassation est allée plus loin rappelant qu’un tel refus aux traitements doit être fondé sur une “conscience qui peut se retenir subsistante seulement où ses conditions de santé ont été lui représentées pour ce qu’elles sont effectivement, au moins sous le profil de leur gravité”.

Le Comité national de bioéthique (2008) lui aussi souligne ce droit du patient. Le médecin, après avoir assimilé l’instance de la personne, peut s’abstenir «des comportements considérés comme contraires aux propres con­ce­ptions éthiques et professionnelles» mais «le patient a dans chaque cas le droit à obtenir autrement la réalisation de sa propre demande à l’interruption des traitements». Le médecin doit éviter chaque forme d’acharnement clinique et doit garan­tir toujours les soins palliatifs. On doit donc retenir exempt des responsabilités le médecin qui, après avoir correctement informé le patient sur la gravité de sa situation médicale, ne continue pas les traitements en présence d’un refus correctement formulé pour prendre part aux ultérieurs traitements sanitaires.

On doit rappeler que l’Italie a ratifié avec la loi du 28 mars 2001, n. 145, la Convention d’Oviedo sur les droits de l’homme et de la biomédecine ; l’art. 5 du susdit texte proclame que “Une intervention dans le domaine de la santé ne peut pas être effectuée quand la personne intéressée ait donné un accord libre et informé. Cette personne reçoit avant tout une information proportionnée au but et à la nature de l’intervention et à ses conséquences et à ses risques. La personne intéressée peut, à tout moment, librement retirer son propre accord”.

On peut constater comment le tissu normatif italien est donc prêt à transposer ces orientations jurisprudentielles et législatives internationales. Le débat politique sur le droit au refus aux traitements, qui a échoué pour des visions religieuses et idéologiques entre les divers membres du Parlement, doit repartir du principe désormais raffermi qui revient  à chaque individu exprimer sa volonté pour ce qui concerne sa santé, sans devoir subir les conditionnements externes, à moins que la santé des autres personnes ne soit pas en danger.

 

Photo Fickr di epSos.de