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Pubbl. Mer, 15 Mar 2017

Dommage de vaccination : tout ce qu'on doit savoir pour se protéger

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Debora Colangelo


Récemment, un thème qui a allumé les débats et les polémiques, c’est le dommage de vaccination. Quand est-il possible de demander l’indemnisation? Quels sont les présupposes ? Qu’est-ce que dit la loi à ce propos ? Dans cette brève guide il y a tout ce qu’il faut savoir sur la manière et le moment où faire valoir ses propres droits quand les vaccins échouent.


Récemment, un thème en particulier a allumé les débats et les polémiques: le dommage de vaccination. Beaucoup de parents décident de ne pas soumettre ses propres fils aux vaccinations par peur de contracter des craints effets collatéraux. Si on ne se soumit pas à ces traitements sanitaires il peut y avoir des épisodes de recrudescence et de foyers de maladies qu'on considère sous contrôle, comme l’épidémie de rougeole éclatée récemment au parc d’attractions Disneyworld a témoigné.

La problématique du dommage de vaccination, comme on pourra évincer de ce texte, peut être affrontée sous de différents aspects: scientifique, politique, et même juridique.

Il y a de nombreux intérêts: le libre choix de l’individu de se soumettre à ces traitements sanitaires, l’intérêt de la collectivité pour limiter le plus possible les maladies contagieuses dans leur diffusion et pas seulement.

La normative et la jurisprudence italienne doivent réussir à trouver un balancement efficace entre ces différents points de vue. Le législateur italien, avec la loi n. 210/1992 – qui dispose en thème de «Indemnité à faveur des sujets endommagés par complications irréversibles à cause des vaccinations obligatoires, transfusions et administrations de produits sanguins» - a prévu la possibilité pour le patient de réclamer un indemnité face à un dommage permanent de vaccination.

L’indemnisation trouve sa fonction dans la protection de son fondamental droit à la santé, constitutionnellement garanti. En effet, “si le relief constitutionnel de la santé come intérêt de la collectivité (art. 32 de la Constitution) justifie l’imposition pour loi de traitements sanitaires obligatoires, il ne postule pas le sacrifice de la santé individuelle à celle collective. Dans cette manière, où tels traitements obligatoires comportent le risque de conséquences négatives sur la santé de qui s’est soumis à ces traitements, le devoir de solidarité prévu de l’art. 2 de la Constitution impose à la collectivité, et pour elle à l’État, de prévoir à sa faveur les ressources d’une protection spécifique qui consiste dans une «équitable indemnité», étant entendu, où les présupposés se réalisent, le droit à l’indemnisation du dommage” (Court Const. n. 27/1998).

Comme on peut noter de la rubrique de la normative, l’indemnisation était initialement prévue exclusivement dans le cas de dommage ensuite aux vaccinations obligatoires; orientation réservée à changer ensuite à une importante prononciation de la Cour Constitutionnelle.

La Cour, dans la sentence 107/2012, a précisé que «Dans un contexte d’inaliénable solidarité la mesure d’indemnisation apparait pour soi-même destinée pas, comme celle indemnisable, à réparer un dommage injuste, mais plutôt à dédommager le sacrifice individuel retenu correspondante à un avantage collectif: il serait, en effet, déraisonnable que la collectivité puisse, par les organes compétents, imposer ou même seul solliciter des comportements directs à la protection de la santé publique sans que puis elle ne doive pas répondre réciproquement aux conséquences préjudiciables pour la santé des personnes qui se sont uniformisées». La valeur publique et collective du droit à la santé est, ici, réaffirmée, garanti dans l’art. 32 du notre texte Constitutionnel. Donc, «on récompense» l’individu pour le sacrifice qu'il a fait pour la collectivité. C’est l’individu à être titulaire du droit à obtenir l’indemnisation, mais aussi les personnes endommagées ensuite au contact avec ceux qui se sont soumis au vaccin peuvent le demander, comme prévu par l’alinéa 4, art. 1, L. 210/92.

Il est nécessaire de dire des mots en faveur de la nature de l’indemnisation. Elle peut être versée exclusivement s’il y a une épreuve que le dommage effectivement produit pût être raisonnablement prévu. On reconnait les éléments classiques juridiques du dol et/ou de la faute grave. Seulement en présence de ces éléments on pourra redemander la susdite indemnisation. La jurisprudence est en outre d’accord à enregistrer le dommage de la vaccination, s’il est causé de la particulière dangerosité du vaccin soumis, à l’intérieur de la catégorie de la responsabilité extracontractuelle. La Cassation a, en effet, clairement spécifié comme le cas d’espèce en question “n’est pas encadré dans l’hypothèse à l’art. 2050 c.c., ne se pouvant pas retenir en soi une activité dangereuse, et elle doit être comprise dans la prévision générale de l’art. 2043 c.c. ” (Cass. n. 9406/2011).

L’orientation jurisprudentielle est différente si l’évènement nocif a été causé par caractéristiques physiques particulières du patient, comme des allergies particulières ou l’âge avancé qui ne pouvait pas permettre le correct fonctionnement du sérum. Dans ce cas la responsabilité retombera sur le personnel sanitaire qui a concrètement mis en place le traitement: elle serait donc une responsabilité contractuelle ex art. 1218 c.c., avec des conséquences en thème de charge probatoire et de régime de prescription qui dérivent. “L’acteur, c’est-à-dire le patient endommagé, doit se limiter à prouver le contrat (ou le contact social) et l’aggravation de la pathologie ou l’apparition d’une affection et inclure la défaillance du débiteur, abstraitement apte à provoquer le dommage déploré” (…) “Le débiteur devra démontrer que cette défaillance n’est pas existée ou bien, si elle existe, elle n’a pas été relevante d’un point de vue étiologique”, Cass. S.U. 577/08.