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Pubbl. Mer, 31 Ago 2016

Les intersexuels en Italie: les exclus du droit.

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Debora Colangelo


La discipline des intersexuels entre obscurantisme et normalisation juridique.


Le droit nous nous tutelle toujours ou seulement si nous nous sommes prévus, identifiés dans une catégorie, un standard, une «normalité juridique»?

Cette question, si atypique, nous nous porte rationnellement à pencher pour un « no », en retenant, aujourd’hui, impossible de déterminer des sujets «exclus du droit» dans nos «États de droit», systématiques pour antonomase: la plupart pense que le droit soit fait pour l’être humain en soi. C’est plutôt étrange déterminer des catégories «de exclus», au-delà des sujets qui sont traditionnellement désavantagés dans la redistribution des droits sociaux qui dans les dernières années sont en train d’obtenir péniblement (je me réfère par exemple, au thème très actuel des couples de fait). La question semble être celle d’une des questions philosophiques qui ne sont pas importantes pour la réalité et qui intéressent ceux qui vivent de droit et pas de philosophie.

Mais ici, au-delà des dissertations philosophiques, le «cas» que je suis en train de présenter est plus réel et actuel des concepts et des questions ci-dessus. Mais on doit nous nous rappeler cette question et les concepts qui l’accompagnent, (normalité, catégorie, exclusion) parce qu’elle sera le fil rouge de cet article; mais on doit procéder par grades, en partant, comme le journalisme enseigne, du titre de cet article: qui sont les personnes intersexuelles?

La condition défini «intersex», de laquelle on discute encore trop peu, est celle qui renferme plusieurs conditions anomales dans le procès qui conduit au développement sexuel du corps humain: c’est en effet l’action de quelques hormones sexuels et de quelques caractères codifiés dans les chromosomes qui impriment au fœtus les caractéristiques féminins plutôt que celles masculins au moment de la naissance, qui se prolongent puis pendant la durée du developpement de la personne, jusqu’à la puberté et à la pleine definition des caractères sexuels secondaires. Dans les intersexuels il y a une discordance des organes sexuels par rapport au reste du corps.

Dans le champ de la médicine on tend à définir cette condition comme «Disorders of sex development», c’est-à-dire une vraie et propre anomalie ou maladie chromosomique ou génétique. À l’intérieur de cette definition confluent diverses conditions très éloignées entre leurs. Par exemple, on parle d’hermaphroditisme quand les deux caractères sexuels sont présents; une autre condition qui rentre dans la definition ci-dessus est celle qui voit, par exemple, la coexistence des organes sexuels masculins externes avec l’utérus et les ovaires. Les intersexuels représentent une tranche très ample de la population mondiale, c’est-à-dire environ 2%, une donnée qui doit se lire pour défaut, car c’est difficile de faire une estime précise aujourd’hui parce que beaucoup d'intersexuels découvrent cette condition seulement en âge adulte ou à la suite de visites médiques approfondies. En outre, on se débat sur le niveau de justesse que les caractères sexuels primaires doivent posséder pour être retenus «normaux» ou non.

Cette condition naturelle, présente en nature, est cachée et corrigé par la société qui nous nous habitue dès l’enfance, dans les règles bureaucratiques plutôt que dans les schémas sociaux, à distinguer le monde sur la base du binôme masculin/féminin, en portant à la perception du divers, anomal, étrange si on ne rentre pas dans ce binôme.

En particulier, en Italie, les enfants qui naissent avec les organes génitaux ambigus sont soumis aux interventions chirurgicales après l’accouchement pour reconduire à la «normalité» une condition qui, selon l’opinion de quelques médecins et spécialistes, comporterait autrement de sérieux problèmes dans le developpement de l’enfant, pas seulement du point de vue physique mais aussi du point de vue psychologique et social. Ainsi quelques médecins, c’est-à-dire les personnes sur lesquelles le géniteur fait confiance, conseille cette intervention sur le nouveau-né, en diminuant les conséquences d’une opération de chirurgie pour l’enfant. Les mêmes normes prévues dans le D.P.R. n.396/2000 aux artt.29 et 30 prévoient que «la déclaration de naissance est rendu par un des géniteurs, par un procurateur spécial, c’est-à-dire par le médecin o par l’accoucheuse ou par une autre personne qui a assisté à l’accouchement, en respectant l’éventuelle volonté de la mère de n’être pas nommée, dans 3 jours depuis l’accouchement près de la Direction sanitaire de l’Hôpital ou de la maison de santé ou l’accouchement est arrivé ou bien près du Bureau d’État Civil du Commun dans lequel l’enfant est né ou du commun de résidence des géniteurs».

Nous nous devons arrêter sur la dictée de l’art.29 qui prévoit dans la déclaration de naissance la demande explicite de l’indication du «sexe de l’enfant». Donc, il est demandé d’identifier si le nouvel enfant est de sexe masculin ou féminin. Les normes imposent d’associer un sexe de l’état civil à l’enfant et un prénom correspondant (art.35 du D.P.R. ci-dessus: «Le prénom imposé à l’enfant doit correspondre au sexe»). Dans quelques jours ces données sont enviées automatiquement à l’Agence des Entrées qui prédispose la création du numéro d'identification fiscale, obligatoire par loi. Même l’art.31 du D.P.R prévoit «si la déclaration de naissance est faite après plus de dix jours dès l’évent, le déclarant doit indiquer les raisons du retard. Dans ce cas, l’officiel de l’état civil procède à la formation tardive de l’acte de naissance en donnant l’indication au Procurateur de la République. Si le déclarant ne produit pas la documentation nécessaire à l’art.30, alinéas 2 et 3, ou n’indique pas les raisons du retard, la déclaration peut être reçue seulement en force de décret avec le procédé de la rectification. L’officiel de l’état civil informe le procurateur de la République sans retard pour promouvoir le relatif jugement».

Donc, ce sont les procédures prévues par la loi qui imposent une immédiate identification sexuelle, même où cela résulte peu facile. On ne prévoit pas une indication pour les cas dans lesquels le caractère sexuel ne peut pas être catalogué comme masculin ou féminin, en imposant aux géniteurs un choix à la fois hâtif et peu raisonné sur les effectives nécessités d’une intervention de chirurgie sur les bébés qui, par definition, ne sont pas encore capables d’accomplir choix libres et conscients, et donc de s’autodéterminer sur une question fondamentale pour la propre existence comme celle sexuelle.

Beaucoup de médecins prospectent aux néo-géniteurs un scénario épouvantable pour les fils si ces derniers n'étaient pas opérés immédiatement pour reconduire à la normalité une condition qu’en soi, je veux le confirmer avec force, est absolument naturelle. On s’est demandé peu sur les conséquences qui peuvent se presenter dans une personne intersexuelle quand elle découvre, peut-être en âge mûr, d’avoir été opérée étant enfant, d’avoir subi une ingérence tellement lourde dans sa propre vie et sphère privée, quand elle n’était pas capable d’effectuer aucun choix ou n’étais pas capable de s’opposer au choix pris par autres pour elle.

En outre, beaucoup d'intersexuels qui étant petit ont affronté une opération de chirurgie, avec la conséquence de devoir se soumettre continuellement à des assomptions importantes d'hormones pour «dominer» le caractère qui se veut cacher, éliminé physiquement comme organe mais qui est encore présent et ne peut pas être éliminé dans le caractère génétique et chromosomique de la personne, ont affirmé d’avoir souffert soit au niveau psychologique soit au niveau physique et il n'ont pas eprouvé le bien-être qui beaucoup de spécialistes soutient. Dans ces cas il semble que les droits de la personne à s’autodéterminer (articles 2 et 3 de la Constitution Italienne) viennent oubliés, en choisissant avec conscience quand on l’informe adéquatement si effectuer ou moins une opération de chirurgie plutôt que sur le droit à la santé et à un état de bien-être psycho-physique (art. 32 de la Constitution) qui, à mon avis, se concilient mal avec les procédures d’identification et cataloguement dans catégories déterminées prévues dans notre société.

Il est à souhaiter que la prévision, déjà présente dans quelques structures sanitaires, de fiches dans lesquelles il est possible indiquer l’éventuelle ambiguïté des parties génitales. En effet, l’assignation du sexe d’état civil est circonscrite au choix entre deux cases: masculin/féminin; tandis qu’elles sont trois les options qui nous trouvons concernant la description des parties génitales: parties génitales masculins/ féminins/ ambiguës. Cette prévision devrait être présente même dans les actes successifs concernant la création du numéro d'identification fiscale pour permettre au bébé de pouvoir grandir et quand aura rejoint la maturité cognitive, il pourra décider en manière autonome cela qui le concerne et cela qui le détermine comme personne, en respectant sa liberté d’individu.

Le fait qu'on définit «normal» une partie génitale masculine seulement si elle est capable de pénétrer la vagin et vice versa, qu'on définit dans la même manière l’organe génital féminin seulement si elle démontre une profondeur capable d’accueillir l’organe masculin, nous fait comprendre comme la distinction se base sur un modèle exclusivement hétérosexuel, ne tenant pas en considération toutes les conditions qui sont différentes.

C’est le cadre désolant de la (pas) discipline juridique des personnes intersexuelles; un cadre qui, pour la précision analytique des froides données, néglige et ne rend pas justice à la souffrance de ces personnes dans une vie de diversité, d’imposition et de renonce à chercher de se trouver et à se comprendre. Alors, nous sommes prêts à répondre à la question initiale, en n'ayant pas trouvé un fil mais un écheveau rouge de concepts de normalité, catégorie, choix nié, qui nous a accompagné pendant toute la tractation. Mais qu’est-ce qu’il se passe quand on n’est pas prévu dans le droit?

C’est simple! On est contraint à s’adapter à des catégories établies par quelqu’un d'autre: ma volonté est fragmentée par des formes imposées, par des catégories prévues, par l’imposition du procédé. Pour être, enfin, compris et accepté par les autres (et, dans ce cas le droit et les droits sont le miroir parfait de la société), pour rester dans la communauté des normaux, je dois me sacrifier ou m’enfuir.

La chose la plus surprenante est que cette renonce se passe à cause d’une série des procédés (par exemple, la création du numéro d'identification fiscale personale) à l’apparence inoffensifs et neutres par respect à chaque individu; mais c’est la chose la plus banale et antique des tragédies du droit: sa formalité et son froideur sont les plus désolantes des renonces à être pleinement soi-même, comme être vivant dans sa propre et parfaite unicité.

 

 

Bibliographie:

Lorenzetti A. “Frontiere del corpo, frontiere del diritto: intersessualità e tutela della persona” in BioLaw Journal-Rivista di BioDiritto, n.2/2015.

Lorenzetti A. 'La problematica dimensione delle scelte dei genitori sull prole: il caso dell intersessualismo', Gruppo di Pisa- Dibattito aperto sul diritto e la giustizia costituzionale, 2013, Pisa.

Appunti delle lezioni corso L.I.F.E. (Linguaggio, informazione, formazione, essere) organizzato dall' Arcigay Leonardo da Vinci di Grosseto e dal Cesvot delegazione di Grosseto, Ottobre- Novembre 2015, con la presenza di molti studiosi e attivisti del movimento LGBTQ