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Pubbl. Sab, 5 Mar 2016

Nuisances sonores et réparation du préjudice existentiel.

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Teresa Piccirillo


Cass. 20927/2015: le dommage non patrimonial causé par les nuisances sonores peut être réparé, même s´il ne constitue pas une violation du droit à la santé, c´est-à-dire un dommage biologique.


L'article 844 du code civil, intitulé "Immissioni" et réglementé au chapitre consacré aux propriétés foncières prévoit que le propriétaire d'un fonds ne peut pas empêcher les émissions de fumée ou de chaleur, les émanations, les bruits, les secousses et autres propagations de ce genre du fonds du voisin, si elles ne dépassent pas la juste tolérance, tenant compte également des conditions des lieux.

Il s'agit d'une discipline qui a pour but de protéger le droit de propriété, à travers une équilibrage d'intérêts opposés, y compris les exigences de la production.

La norme est une spécification directe du droit de propriété et elle est contenue dans le cadre législatif des rélations de voisinage, étant donné que les bruits proviennent d'un fonds et sont dirigés vers un autre.

La question la plus discutée en jurisprudence est celle qui concerne les nuisances sonores. À cet égard il faut préciser que tous les règlements qui régissent les activités de production, surtout ceux qui s'occupent de cette question, revêtent un caractère de publicité et agissent dans le cadre du rapport entre particuliers et amministration publique.

Les nuisances peuvent être directes ou indirectes; la norme se réfère aux indirectes, puisque l'on considère que les nuisances directes, comme par exemple le jet d'objets dans le fonds du voisin, sont illicites. [1]

Traditionnellement [2] les introductions sont réparties en trois catégories:  

      1.   les nuisances tolérables;

      2.   les nuisances intolérables mais justifiés par des exigences de production;

      3.   les nuisances intolérables tout court

Dans le premier cas, les nuisances sont considerées comme l'expression d'une bonne relation de voisinage, de sorte que le propriétaire qui les subit ne peut prétendre aucun droit de cessation ni aucune indemnisation de type économique.

Dans le deuxième cas, les nuisances causent un dommage au propriétaire du fonds voisin qui peut avoir droit à une indemnisation mais ne peut pas faire cesser ces nuisances, favorable aux activités productives.

Enfin les nuisances intolérables tout court sont nocives pour le propriétaire, qui a droit ne seulement à une réduction pour les remener dans de limites d'une juste tolérance mais également à une pleine réparation du préjudice subi.

La jurisprudence de légitimité a pu déterminer le seuil de la tolérabilité, en précisant qu'il n'a pas de caractère absolu. mais un caractère absolu mais qu'il est lié à la situation environnementale, qui différant d'un endroit à un autre, selon les caractéristiques de la zone et les habitudes des habitants. Il revient donc au juge de mérite de vérifier concrètement le dépassement de la juste tolerabilité et trouver les moyens nécessaires pour ramener les nuisances dans les limites autorisées. [3]

Le dommage causé par les nuisances, en particulier par les nuisances sonores provenant de chez le voisin, a représente une occasion idéale pour la jurisprudence de la Cour de Cassation de redéfinir les caractéristiques du préjudice non patrimonial, dans sa forme de préjudice existentiel.

La réparation du préjudice non patrimonial représente depuis longtemps une règle de droit effectif, même s'il différe dans ses formes de préjudice existentiel, morale et biologique.

Comme l'ont précisé aussi les Chambres Réunies de la Cour de Cassation, on définit le premier comme l'atteinte au bien santé, le deuxième comme la souffrance intérieure subie par la victime de l'infraction, c'est-à-dire l'atteinte à l'intégrité morale ou à la dignité; enfin le préjudice existentiel est caractérisé par le bouleversement du mode de vie de la personne lésée. [4]

Dans ce cadre, s'inscrit en plein une toute récente orientation de la jurisprudence de légitimité qui tend à définir les contours du préjudice existentiel, dans son rapport avec le préjudice biologique.

Par la sentence du 16 octobre 2015, n° 20927,la Cour de Cassation a précisé que le préjudice existentiel n'est pas réparable seulement quand on lui associe une atteinte au droit à la santé, c'est-à-dire un véritable préjudice biologique; il l'est, en revanche, chaque fois qu'un comportement illicite lèse des droits garantis par la Constitution, comme par exemple la protection de la famille ou l'inviolabilité du domicile.

La Cour capitoline rappelle et confirme une orientation précédente datant de 2009, et précise que "même si on n'inclut pas de préjudice biologique, la lésion du droit au bon déroulement de la vie familiale dans sa propre maison et du droit à une libre et pleine pratique des habitudes de vie quotidienne costituent des préjudices appréciables en matiére de préjudices non patrimoniaux". [5]     

Cette dernière thèse a précisément été affirmée en ce qui concerne la réparation du préjudice causé par les nuisances sonores qui dépassent le seuil de la juste tolerabilité. Le préjudice concerné peut être représenté par la lésion du droit au repos nocturne et à la viabilité de l'habitation, causé dans ce cas par la musique nocturne et les bruits en tout les genres.

Cette orientation s'adapte à la Convention Européenne des droits de l'homme qui, à l'article 8 prévoit que chaque individu a le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa propre corréspondance.

Ces droits sont donc garantis du point de vue du dédommagement, quel que soit leur rapport avec la violation du droit à la santé, et ils sont appréciables dans leur autonomie de la part de l'ordre juridique.

 

Bibliographiques et références bibliographiques

 

[1] Cass. 16 giugno 1992, n.7411 

[2] Torrente, Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 2015 

[3] Cass. 12 febbraio 2010, n. 3438 

[4] Cass. 26972/2008 

[5] Cass. 7875/2009