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Pubbl. Mar, 5 Lug 2016

La version retravailée d'une œuvre sans l'autorisation de l'auteur et la réparation du préjudice subi: le problème des critères applicables à la liquidation du manque à gagner dans la loi italienne.

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Simone Lonchiar


Quels sont les critères pour la liquidation des dommages résultant de l’élaboration non autorisée d’une œuvre de quelqu'un d'autre? Quelles sont les différences entre la contrefaçon et la reprise abusive dans le contexte de l’indemnisation? Commentaire sur l'arrêt Cass. Civ. sez. I du 03/06/15, n. 11464.


Dans l'arrêt n°11464 du 3 Juin 2015, la Cour de cassation italienne a fourni des éclaircissements importants de la question sur la quantification du dommage subi par l'auteur à la suite de la révision non autorisée de son travail intellectuel.

I) L'histoire et les deux premières degrés de jugement

En particulier, les juges de la Cour de cassation ont concentré leur analyse sur l'identification des paramètres appropriés pour la détermination et la liquidation subséquente du manque à gagner.

Les juges ont souligné la nécessité de parvenir à l'identification de plusieurs critères de liquidation, selon que la violation du droit exclusif de l’auteur d'exploiter son œuvre est impliqué dans un véritable plagiat, c’est-à-dire la création d'une œuvre dérivée et non préalablement autorisée par l'auteur de l’ ”œuvre originelle” .

Afin de saisir pleinement les arguments, il est utile d'aller rapidement sur les faits sous-jacents à la décision en question.

L’histoire commence en 1995, lorsque M. La Valle intentait une action en justice contre MM Detto Mariano et Aldo Caponi - aka Don Backy - afin de les voir condamnés au payement d'une indemnité pour les dommages résultant de l'utilisation non autorisée de son propre texte musical, qui avait été utilisé par les défendeurs, pour la création de la chanson "Casa Bianca".

La réclamation du demandeur, après avoir été rejetée en première instance et en appel, était finalement confirmée par la Cour de cassation qui annulait avec renvoi la décision du juge de deuxième instance. En fait le juge avait été retourné à statuer sur les demandes de La Valle, en reconnaissant la violation des droits moraux et patrimoniaux de l’auteur, et ci-après il condamnait les défendeurs à payer une indemnité pour les dommages moraux et patrimoniaux dans une procédure distincte.

Par la suite, le Tribunal de Monza prononçait que la somme du manque à gagner devait correspondre à 50% de revenus SIAE accumulés par les défendeurs dans la période entre le 1968 - l'année de la publication de la chanson - et le 2000. En addition les défendeurs devaient aussi payer le dommage moral.

Contre le jugement de première instance faisait appel l’auteur qui demandait la réforme partielle, en plaignant que la limitation du montant versé correspondait seulement à la moitié des revenus gagnés par les contreparties.

La Cour d'Appel de Milan, cependant, confirmait la décision du Tribunal de fixer le montant de l'indemnisation à 50% du revenus obtenus par l'exploitation non autorisée de l'œuvre, à titre de compensation pour les dommages subis par l’auteur : "en fonction de l'absence d'indication de La Valle comme l'auteur du thème original ".

Une fois encore, l’arrêt était attaqué devant la Cour de cassation qui rejetait les motifs de la plainte formulée par l’auteur, en rejetant aussi son appel ; la Cour confirmait aussi la décision de deuxième instance et soulignait le bien-fondé des critères utilisés par le juge du fond dans la quantification du préjudice indemnisable.

II) L'évaluation équitable des dommages et le principe de réversion des profits.

Le point essentiel de cet arrêt concerne, sans doute, le premier motif du pourvoi concernant l'inexactitude de la liquidation du préjudice subi par l’auteur.

En motivant le bien-fondé du critère utilisé par les juges du fond, la Cour suprême se déplace d'une digression préliminaire sur la nature des œuvres dérivés. La Cour précise la façon dont le droit autonome, qui est détenu par ceux qui révisent une œuvre préexistante – en faisant donc un personnel contribution créative -, il n’affecte pas les droits d’auteur qui sont détenus par l'auteur de la création originale.

Ces droits - poursuivent les juges de la Cour de cassation - sont également compris dans la prérogative morale de l'auteur de l’œuvre "originale" d'être mentionné et reconnu comme tel, ainsi que le droit de la propriété à l'utilisation économique de la création soumise à la révision.

Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que le critère utilisé dans l'arrêt attaqué pour la quantification du préjudice économique subi par l’auteur constitue une application légitime du CD "Principe de réversion des profits" prévue par l'art. 158, deuxième alinéa, LDA (Règle 22 Avril 1941 n. 633) selon lequel «Le manque à gagner est évalué par le juge en vertu de l'art. 2056, deuxième alinéa, du CC italien, en tenant compte des profits réalisés en violation du droit»

Plus particulièrement, la décision montre que déjà avant l'entrée en vigueur du décret-loi 140/06 - qui a normalisé le principe mentionné ci-dessus - les juges étaient autorisés à évaluer le préjudice économique subi par le titulaire des droits, aux profits obtenus par l’auteur du dommage .

L'adoption d'un tel critère - la Cour rappelle - est en fait la raison d'être de la corrélation immédiate entre l'avantage patrimonial obtenu par l'auteur de la lésion et l'appropriation illégale, par ce dernier, des occasions économiques du domaine exclusif du titulaire des droits.

Cependant en rétrospective, les allégations formulées par le requérant ne se basent pas beaucoup sur le critère adopté, mais plutôt sur la décision de ne pas destiner à l'auteur -  partie gagnante au procès - le montant total des profits obtenus par les défendeurs, mais seulement la moitié.

En appel, M. La Valle a noté, en fait, comme la limitation du montant de l'indemnisation à 50% des revenus réalisés par les contreparties, est inappropriée pour assurer l’effective réparation du préjudice subi qui se compose principalement des dommages potentiels à l'exploitation économique de l’œuvre.

Eh bien, en rejetant les griefs soulevés par le requérant, la Cour suprême a mis en évidence les particularités de la violation qui fait l’objet du jugement, où la lésion du droit exclusif de l’auteur, ne se réalise pas en une conduite contrefactante réelle, mais dans la révision créative et abusive d’une œuvre existante.

En d'autres termes, il n’y a pas la simple appropriation de l’effort créatif de quelqu'un d'autre, mais on assiste à la création d'une œuvre dont le noyau d'origine - commun à celui de l’ “œuvre originale” - est greffée en une contribution créative distincte et indépendante qui crée une nouvelle œuvre indépendante à l'œuvre préexistante.

Cette différence essentielle - comme la Cour suprême argument - fournit une explication logique irrécusable au choix fait par le juge du fond, pour limiter l’indemnisation subi par l'auteur du texte musical à la moitié des profits obtenus par les défendeurs.

En fait ces revenus, juste parce qu'ils ont été réalisés par l'exploitation économique d'une œuvre, sont caractérisés par une contribution créative reconnaissable et distincte, et donc, ils ne peuvent pas être considérés comme pertinence exclusive de l’auteur de l'œuvre originale.

Si tel était, au requérant serait reconnu un surcompensation par rapport au préjudice réellement subi, comme illégitimement inclusif de celle partie des revenus que les auteurs, au titre dérivé, ont obtenus à travers l'exploitation de leur œuvre.

Pour cette raison, la Cour a fait valoir, dans son évaluation sur la liquidation du manque à gagner, l’indemnisation reçue par l’auteur de l’œuvre originale doit être nécessairement “purifié” par la proportion qui est attribuable à l'activité créatrice autonome et exclusive des auteurs de la pièce musicale dérivée .

En d'autres termes, selon l'application du critère de la réversion des revenus contenu dans l'art. 158 LDA (Loi n°633 du 22 Avril 1941), le juge doit considérer la nature de la violation en cours en distinguant consciencieusement l'hypothèse de plagiat de la création d'une œuvre dérivée non autorisée.

Les revenus réalisés par les défendeurs grâce à l'utilisation économique de la chanson "Casa Bianca" ne peuvent pas être considérés comme totalement illégaux, parce que l'exploitation de l’œuvre dérivée – en tant que création autonome - constitue la prérogative légitime de l'auteur.

Plus particulièrement, il n’est pas illégale l'utilisation de l’œuvre - étant donné qu'il ne s'agit pas de contrefaçon - mais il est illégale l'absence de demande d'autorisation préalable à l'auteur de l'œuvre originale, ainsi que l’absence du paiement de la compensation due a l’auteur du texte originale.

III) Conclusions

Comme il a été indiqué de manière appropriée dans la prononciation de commentaires, la plainte déplacée par le requérant – selon lequel le manque à gagner devait tenir compte du préjudice subi après la lésion de la possibilité économique de l'exploitation de la chanson – se fonde sur une classification juridique erronée de la conduite.

Donc l'appel de La Valle se fond sur la fausse hypothèse que l’œuvre musical qui a été réalisée par les défendeurs constitue une contrefaçon de son œuvre.

Cela - comme déjà largement fait valoir - ne répond pas à la vérité, car l’œuvre est soumise au droit exclusif de l’auteur, bien qu'elle a été réalisée sans le consentement de l'auteur du texte musical original. Donc il ne s’agit pas d’une œuvre originale et sa version contrefaite, mais de deux œuvres originales indépendantes les unes des autres.

Par conséquent, dans l'hypothèse à l'étude, il faut en conclure que la quantification faite par le juge du fond constitue l'exercice légitime de son pouvoir discrétionnaire pour évaluer de façon quantitative le dommage. Donc l’évaluation est paisiblement admis si le préjudice subi a été établi judiciairement mais pas facilement recouvrable.

A cela s’ajoute que – comment la Cour de cassation a mis en évidence - la quantification du dommage est motivée de manière adéquate par le juge de deuxième instance, en particulier en ce qui concerne les raisons de la répartition entre les parties des revenus réalisés.