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Pubbl. Mer, 30 Dic 2015

Le développement de l´anatocisme dans l´ordre juridique italien.

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Teresa Piccirillo


Il a été introduit dans le droit italien avec l´entrée en vigueur du code civil, modifié favorablement pour les banques avec les Norme Bancarie Unitarie prises par l´Associazione Bancaria Italiana (ABI) en 1952, d´abord vu favorablement par la jurisprudence de légitimité pour ensuite être victime d´actions visant à en censurer la pratique et il a été protagoniste d´un jugement d´illegalité constitutionnelle concernant le dies a quo fixé pour la répétition de l´indu découlant des intérêts appliqués dans la pratique bancaire: on parle de l´anatocisme, qui fournit un exemple classique de vexata quaestio dont aujourd´hui on n´a pas encore une réponse définitive.


Le présent article veut représenter en détail, et en même temps de façon schématique, le développement d'un des dispositifs du droit civil italien d'une plus grande complexité, en cherchant à donner un cadre de référence pour ceux qui souhaitent en acquérir une connaissance technique dans un modèle qui impose un incadrement de temps des différents changements qui l'ont interessé.

Le terme "anatocisme" vient du grec et il se compose de l'expression  «anà» (à nouveau) et «tokòs» (intérêts).

Il indique la transformation des intérêts en capitaux et en tant que tel il produce à sa fois d'autres intérêts.

Les intérêts dits "composés" ainsi calculés  s'opposent aux intêrets dits "simples", considérés comme contrepartie de la jouissance que le débiteur a du capital mis à sa disposition par le créancier pour une période déterminée (par exemple: article 1815 du code civil, applicable à la discipline du prêt).

Notre législation parvient à l'introduction de l'anatocisme à travers un long développement historique qui trouve son centre dans l'introduction, dans le Code Napoléon du 1804, de l'anatocisme à la suite de la maturation d'une annualité d' intérêts, mais en subordonnant l'exercise à la proposition de demande en justice à cet égard, c'est-à-dire de stipulation après coup. L'osmose vers notre droit est réalisé par la transposition de cett règle dans le code civil du 1765, d'abord en passant par une loi du 1857.

Le code civil du 1942 introduit la discipline toujours de référence dans ce domaine, à l'article 1283.

L'article susmentionné prévoit que "en l'abcence d'utilisations contraires, les intérêts expirés peuvent produire des intérêts seulement du jour de la demande en justice ou pour effet de convention postérieure à leur expiration et toujours qu'il s'agisse d'intérêts dus, au moins pour six mois".

Toutefois, dix ans aprés l'entrée en vigueur de cette disposition, l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), prévoit à la tête des institutions de crédit, dans les Règles Bancaires Unitaires, la capitalisation trimestrielle des intérêts débiteurs (intérêts à payer) à compter du 1er janvier 1952. Pour les intérêts dus au client (produits d' intérêts) la capitalisation est prévue sur une base annuelle.

La jurisprudence de Cassation des années 1980, reconnait et réaffirme avec plusieurs décision de justice la légitimité de l'anatocisme dans les contrats de banque, en établissant que "dans le domaine des rélations entre les institutions de crédit et  les clients, dans toutes les opérations de donner et recevoir l'anatocisme trouve sa générale application; on est, donc, en présence d'une usage réglementaire, à l'article 1283 du Code civil et en tant que tel il est légitime" (Cassation civile, 15.12.1981, n° 6631).

Au début des années 1990 on constate une inversion de tendence sur le thème de la légitimité de l'usage de négociation, d'abord avec l'article 4 de la loi numéro 154/1992, qui a été ensuite  remplacé par l'article 117 du Testo Unico Bancario (le décret législatif 1.9.1993, n° 385), qui dispose au sixième alinéa "Nulles et non apposées: ainsi on considère les clauses contractuelles de renvoi aux usages pour la fixation des taux d'intérêt et de tout autre prix et situation pratiqués, ainsi que celles qui prévoient des taux, des prix et des conditions plus défavorable que ceux diffusés".

Aujourd'hui le taux d'intérêts legaux est en effet déterminé par le Ministre du Trésor, avec son décret publié dans la Gazzetta Ufficiale, au plus tard le 15 décembre de l'année précédant celui auquel le taux se réfère, et il peut en modifier tous les ans la mesure, sur la base du rendement moyen annuel brut des obligations d'État d'une durée maximale de douze mois et compte tenu du taux d'inflation de l'année. De plus, si, dans le 15 décembre on n'a pas fixé une nouvelle mesure du taux, il reste inchangé pour l'année prochaine (vois l'article 1284 du code civil, deuxième alinéa).

Toujours dans le cadre des années 1990, la Cour Suprême change radicalement sa ligne directrice, en affirmant que "la clause d'un contrat bancaire qui, non conforme aux  dispositions législatives de l'article 1283 du code civil, prévoit que la capitalisation trimestrielle des intérêts soit nulle, même si elle fait référence aux règles dits bancaires unitaires préparées par l'ABI, étant donné qu'elles constituent des usages de négociation et pas réglementaires" (Arrêt Cassation Civil, la Séction I, 11.11.1990, n° 12507).

L'orientation ainsi arrétêe restera constante dans les prochaines années (on peut citer des décisions juridiques: Arrêt Cassation Civil, la Séction I, 28/03/2002, n° 4498; Arrêt Cassation Civil, les Séctions Unies, 02/12/2010, n° 24418).

Le législateur, avec le décret législatif n° 341, du 04.08.1999 (dit Decreto Salvabanche), modifiait l'article 120 du Testo Unico Bancario, en disposant au deuxième alinéa de l'article en question une délégation au Comité Interministériel pour le crédit et l'épargne (CICR) pour établir des  méthodes et des critères pour la production d'intérêts sur les intérêts courus dans les opérations de l'activité bancaire. Dans le chef du CICR il était l'obligation de prévoir en tout état de causes que dans les opérations en compte courant la fréquence du comptage des intérêts était la même pour les débiteurs et les créditeurs.

Ainsi on reintroduisait dans l'ordre la légitimité des clauses de l'anatocisme sur une base trimestrielle  et non semestrielle, à condition qu'il existait des conditions de parité entre Institution de crédit et le client, pour ce qui concerne la périodicité du comptage.

Le CICR émet la délibération du 9 frevier 2000, donnant un cours à la délégation.

Au premier alinéa de l'article 2 de l'arrêté, on établit que "dans le compte courant le crédit et le débit des intérêts se font sur la base des taux et avec les périodicités contractuellement établies" et que "le solde périodique produit des intérêts dans les mêmes conditions".

Au deuxième alinéa du même article on rappelle le principe selon lequel "dans le domaine de chaque compte courant individuel on doit établir la même périodicité dans le comptage des intérêts créditeurs et débiteurs."

La prévision, figurant à l'article 4 et responsable des opérations de collecte, est de grande importance aux fins de ce débat, et elle dispose ce qui suit: "dans les opérations de collecte les intérêts courus par versements échelonnés peuvent produire des intérêts selon des modalités et des critères contractuellement établis."

À l'article 6 l'arrêté établit un principe de transparence dans les rélations contractuelles selon lequel "les clauses de la capitalisation périodique des intérêts n'ont pas d'effet si elles ne sont pas spécifiquement approuvées par écrit."

Par les dispositions transitoires figurant à l'article 7, on dispose d'abord que les conditions appliquées sur la base des contrats antécédents l'arrêté en question soient adaptées au plus tard le 30 juin 2000 et que les effets relatifs se produisent à compter du 1er juillet. En suite on prévoit une possibilité d'adaptation de façon générale pour les banques et les intermédiaires financiers si les nouvelles conditions contractuelles ne portent pas une détérioration des conditions appliquées précédemment, à travers la publication dans la G.U. (Journal Officiel); dès que possible, on doit donner une information appropriée par écrit pour ce qui concerne les nouvelles conditions et, en tout cas, au plus tard le 31 décembre 2000.

Enfin, au troixième alinéa, on dispose que si les nouvelles conditions contractuelles impliquent  une détérioration des conditions antécédentes, elles doivent être approuvées par écrit par les clients.

"L'article 25 du décret legislatif n° 342, prévoyait aussi que les clauses de la production d'intérêts sur les intérêts courus, figurant dans les contrats conclus avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté promulgué par le CIRC, étaient valides et efficaces jusqu'à la date établie et qu'à la suite elles auraient dû être adaptées à la disposition de l'arrêté mentionné.

Toutefois cette disposition législative sera déclarée constitutionnellement illégitime par la Cour Constitutionnelle, après un peu plus d'un an de son entrée en vigueur, pour son opposition aux articles 3, 24, 76, 77, 101, 102, 104 (Cour Constitutionnelle, Ordre n° 425 du 17.10.2000)."

"Avec l'arrêt de la Cour Constitutionnelle, on a déclaré l'illégitimité du troixième alinéa de l'article 25 du décret legislatif 342/99 et par conséquent, la condition de légitimité de l'article 7 de l'arrêté CICR 9/2/00, visant à réglementer les rapports en cours au moment de l'entrée en vigueur du même arrêté, est disparue. Et le deuxième alinéa de l'article 25 ne donne pas au CICR le pouvoir de prévoyer les dispositions d'adaptation, avec des effets qui valident le destin des conditions contractuelles stipulées à l'avant. Par réflexe, pour les rapports précédents, il est nécessaire que les nouvelles clauses de capitalisation soient objet d'un accord écrit du client, puisque l'adaptation générale publiée sur le Journal Officiel et communiquée par écrit aux clients, est illégitime. Sous l'effet de la decision mentionnée de la Cour Constitutionnelle, les clauses d'anatocisme restent disciplinées, selon des principes qui règlent la succession des lois dans le temps, par la législation en vigueur à l'avant. À ce sujet la Cassation aux Chambres Réunies (n° 21095/04) a eu l'occasion de préciser: "En matière de capitalisation triméstrielle des intérêts sur les soldes de compte courant bancaire, passifs pour le client, à la suite de l'arrêt de la Cour Constitutionnelle n° 425/00, qui a déclaré contraire à la Constitution, pour la violation de l'article 76, l'article 25, troixième alinéa, le décret législatif n° 342/99, qui validait et rendait efficaces- jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté CICR dont au deuxième alinéa du même article 25- les clauses stipulées précédemment, ces clauses, selon les principes qui règlent la succession des lois dans le temps, sont disciplinées par la législation en vigueur à l'avant, et donc elles sont considérées comme nulles puisqu'elles sont stipulées en violation de l'article 1283 du code civil""

L'illégitimité de la pratique, qui soumettait la production des intérêts sur les intérêts pour le fin du trimestre, est sanctionnée à titre définitif et on déplace le problème sur le départ du délai de prescription pour la répétition de l'indu concernant les montants facturés de manière illégitime par la banque, c'est-a-dire versés par le client sur la base de la capitalisation trimestrielle des intérêts (passifs).

Dans ce domaine le décret législatif n° 225 du 2010 établit que "en ce qui concerne les opérations bancaires réglées en compte courant, l'article 2359 du code civil ("la prescription débute au jour où le droit peut être invoqué") est interprété en ce sense qui la prescription des droits, provenant de la mention en compte, débute au jour de la même mention" et "toutefois il n'y a pas lieu à la restitution des montants déjà payés à la date d'entrée en vigueur de la loi de conversion de ce décret."

La loi de conversion du décret en question, n° 10 du frévier 2011, a été objet en 2012 d'un jugement d'illégalité constitutionnelle, pour la violation des principes de caractère raisonnable et d'égalité figurés à l'article n° 3 de la Constitution.

La prevision du décret-loi transformé ensuite en loi, porte atteinte, selon la Cour, au canon général de caractère raisonnable de la loi, puisqu'elle intervient sur l'article 2935 du code civil, en l'absence d'une insécurité objective du cadre réglementaire. En effet on avait créé en jurisprudence une orientation consolidée et légale, qui avait individué le point de départ en fermant le contrat ou à travers le paiement avant l'expiration de la durée de la prescription. La Cour justifie sa position en affirmant que la répétition de l'indu au titre de l'article 2033 du code civil, donc de l'indu objectif, postule un paiement, que dans la logique du rapport de compte courant, est réproductible seulement à partir de la fin du rapport, et non de l'annotation. Cette intérpretation de la loi crée une situation d'asymétrie de contrat sur le rapport de compte courant entre banque et client, étant donné qu'elle réduit le temps du titulaire pour faire valoir son droit pour ce qui concerne la répétition du montant.

"La loi n° 147 du 27 décembre 2013 ("Loi de Stabilité 2014") a modifié le deuxième alinéa de l'article 120 du TUB en donnant au CICR la tâche d'établir les modalités et les critères pour la production des intérêts dans les opérations bancaires. En particulier, le texte modifié de l'article 120 du deuxième alinéa du TUB, a donné au CICR la tâche d'établir les modalités et les critères pour la production des intérêts dans les opérations mises en oeuvre dans l'activité bancaire, à fin de prévenir en tout état de cause que "les intérêts dans le domaine des opérations bancaires ne peuvent pas produire de nouveaux intérêts qui sont calculés sur le sort capital dans les opérations successives de capitalisation.". L'intervention avait donc clairement le but d'introduire l'interdition de la capitalisation des intérêts dans le domaine des opérations bancaires.

Toutefois, le législateur a tenté, avec le décret législatif n° 91 du juin 2014, de sauver la pratique anatociste, en réaffirmant la légitimité, en agissant une nouvelle fois sur l'article 120 du Testo Unico Bancario.

Cette intervention, immédiatement efficace, n'a pas vu sa conversion en loi, et donc elle est restée sans effet.

La matière donc semble être réglée par la Lois de Stabilité, laquelle renvoie au CICR la tâche d'établir les modalités et les critères pour la production des intérêts. On n'a pas encore activé cette délegation, donc la matière reste réglée par la délibération du CICR du 2000, qui admet la pratique dans certaines limites.

Dans ce climat de totale incertitude on a recours à deux ordonnances du Tribunal de Milan du 25 mars et du 3 avril 2015, qui accepte le recours d'une association de consommateurs qui a agi conformément à l'article 140 du code du consommation.

Le juge considère comme totalement opérationnel l'interdition d'intérêts pour ce qui concerne l'anatocisme, à partir du 1er janvier 2014 figurant dans la Loi de Stabilité, même si l'arrêté du CICR n'est pas encore intervenu, ayant été renvoyé par la même loi.

La même inertie du Comité interministériel est raison pour laquelle les banques ont continué à appliquer les intérêts anatocistes.

On est donc devant un décret inhibiteur qui interdit aux banques convenues de poursuivre dans l'action considérée comme illégitime par le juge.

Dans l'attente de nouveaux aspects de la question analisée, avec toute la prudence lors d'un cas si complexe et impévisible, on peut affirmer que l'orientation jurisprudentielle actuelle veuille mener  une répression de cette situation, observée déjà dans les années précédentes, comme il ressort clairement des événements qui ont donné lieu à la formulation de cet article. Même s'il y a une tendance perpétuelle et incontestable, apparue à partir des années 90 à la suite, visant à l'application de la norme du code, au lieu de normes qui font prédominer tout d'abord l'intérêt de la banque pour le profit, il y a des données incontestables, selon lesquelles cette pratique est constamment sauvée par des interventions législatives visant à en préserver l'existence et en réglementer les effets.