Pubbl. Sab, 7 Nov 2015
Charlie Hebdo: la liberté de manifestation de la pensée
Modifica paginaL’ État démocratique a sa étape capitale dans le droit de manifester librement sa propre pensée. Charlie Hebdo est une des autres pages tristes de l’histoire de l’humanité.
Ce qui est arrivé mercredi 7 janvier à Paris dans la rédaction Charlie Hebdo est le fait le plus répréhensible que puisse être conçu et accompli par l’esprit humain.
Tous connaissent l’événement et, à mon avis, les questions religieuses et la liberté d’expression sont les points qui devraient intéresser le développement d’une pensée sur l’événement.
Cela qui devrait faire réfléchir le plus, outre l’extrême gravité de cette affaire, c’est la grave généralisation qui peut naître de ces situations et, alors, c’est facile d'écouter des voix discriminatoires. Loin de moi penser qui seulement parce que la cellule criminale, c’est-à-dire l’Isis, semine la terreur, tous leurs compatriotes soient des criminels à leur tour. Et ici je me demande s’il est possible que les discours qui ont été la cause de la crise la plus grave qui a frappé ce monde puissent encore faire partie de ce temps.
Il y aurait mais Chemin Droit est un site juridique et on doit discuter des normes.
La liberté d’expression est protégée dans toutes les modernes cartes constitutionnelles et est sanctionnée dans toutes les cartes internationales dont les pays démocratiques font partie parmi lesquels il y a la France et l’Italie même.
En France, la liberté d’expression est sanctionnée par les articles 10 et 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen rédigée par l’Assemblée Nationale en 1789.
L’article 10 stipule: Personne ne doit être agacé pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre publique établi par la Loi.
L’article 11 stipule: La libre manifestation des pensées et des opinions c’est un des droits les plus précieux de l’homme; chacun citoyen peut donc parler, écrire, publier librement, sauf que répondre de l' abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.
Les considérations à dérouler pour ce qui concerne le règlement français sont les mêmes à dérouler concernant le même thème pour le règlement italien. En Italie, la liberté de manifestation libre de la pensée, et par conséquent d’expression, est sanctionnée par l’article 21 Costitutionnel qui stipule que: “Tous ont le droit de manifester librement la propre pensée avec le mot, l’écrit et tout outre moyen de diffusion”.
La liberté de manifestation de la pensée est le fondement de chaque État démocratique basé sur le pluralisme idéologique et qui donc garantit la pluralité d’expressions, des visions, et d’opinions.
La manifestation de la pensée trouve, cela va sans dire, des limites qui sont celles du respect des bonnes mœurs et du respect des valeurs qui sont positives d’un point de vue constitutionnel, comme par exemple la vie privée ou bien le secret judiciaire (ce dernier est lié à la non divulgation des actes qui pourraient determiner un fonctionnement incorrect de la justice).
La liberté de manifestation de la pensée est exercitée même dans la presse/par voie de presse selon la disposition du article 21 Cost., qui prévoit expréssement: au alinéa 2: “La presse ne peut pas être sujette à les autorisations ou censures”; au alinéa 3: “On peut procéder à la séquestration seulement pour un acte motivé de l’autorité judiciaire dans le cas de la violation des normes qui la loi même prescrive pour l’indication des responsables”.
Ces deux normes, selon la claire intention des Pères Constituants, sont la réalisation de la liberté de presse comme expression de la liberté de manifestation de la pensée parce que, pour la publication, aucun consentement préventif n’est pas nécessaire mais avec le limite de séquestration pour ceux délits pour lesquels la loi sur la presse le prévoit.