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Pubbl. Sab, 17 Set 2016

Le cas "Eternit": il aura des réflexions sur la politique législative?

Teresa Piccirillo


Allons analyser le Cas Eternit et la perspective de réforme des délits environnementaux qui a attiré l´attention du législateur et de l´opinion publique.


Avec le tout récent arrêt qui a suscité de clameur et de douleur renouvelée, le 19 novembre de 2014 la Cour de Cassation s'est définitivement prononcée sur l'instance judiciaire du 'Cas Eternit', en annulant la condamnation survenue dans les deux échelons précédents pour l'extinction du délit.

Avec le tout récent arrêt qui a suscité de clameur et de douleur renouvelée, le 19 novembre de 2014 la Cour de Cassation s'est définitivement prononcée sur l'instance judiciaire du 'Cas Eternit', en annulant la condamnation survenue dans les deux échelons précédents pour l'extinction du délit.

L'affaire procédurale, tristement célèbre aux journaux, a eu comme objet la vérification des faits de délit, imputables comme désastre volontaire pour les morts liées aux dites pathologies 'liées' à l'asbestose", à la charge d'une multinationale qui produisait des articles contenants de l'amiante dans l'usine de Casale Monferrato.

Le résultat de la reconstruction opérée lors de fond a conduit aussi en deuxième instance à la condamnation à 18 ans de prison de l'exploitant, le magnat suisse Stephan Schmidheiny. Cette condamnation, toutefois, a été annulée sans renvoi par la I Division Criminelle de la Cour de cassation parce que, on le souligne dans les déclarations officielles de la même, 'le délit est depuis longtemps prescrit'.

Le juge de légitimité donc n'a pas acquitté l'accusé, mais il a nécessairement dû déclarer l'extinction du délit, pour expiration de la durée de prescription.

Comme il n'est pas possible répondre aux motivations de l'arrêt, non encore déposées, cela signifie qu'on peut mettre en lumière un ordre double de problèmes de politique législative à propos de ce verdict inattendu (?!?).

Toutefois, un préalable apparaît nécessaire: la Cassation, dans le communiqué rendu le dernier 19 novembre par le bureau de presse, a précisé que '(..) l'existence ou non de la catastrophe écologique, dont la subsistance a été affirmée (..), était l'objet exclusif d'un jugement'.

Le nœud interprétatif qui a conduit le juge de légitimité à renverser le résultat des échelons concerne la qualification juridique de la conduite imputable à Schmidheiny, comprenant le délit de catastrophe volontaire, dont la discipline est rendue dans l'article 434 du code pénale*

Il s'agit d'une situation criminelle qui sanctionne la conduite directe à provoquer une catastrophe, si le fait peut mettre en danger la sécurité publique, avec la détention allant d'un à cinq ans; si la catastrophe se passe, on parle de détention allant de trois à douze ans.

La qualification juridique que la Cour de Cassation a probablement réalisée est de reconstruire  la vérification de la catastrophe comme une circonstance qui aggrave la conduite criminelle. En ce sens, la consommation du crime est instantanée et en tant que telle la prescription commence à courir du moment où la conduite a débuté (donc, au plus tard en 1986, année de fermeture de l'usine à Turin). En ayant accès à cette approche, le crime est désormais éteint.

Dans les deux échelons précédents, les juges avaient reconstruit le délit de quo comme un crime d'événement autonome, où la consommation est permanente, étant donné que l'événement dangereux - les morts et la contamination environnementale - est encore en cours. En ce sens, le terme de prescription du crime n'est pas encore expiré.

De là, le premier des problèmes susmentionnés, qui concerne l'introduction dans l'ordre des situations criminelles relatives à l'environnement. Ce thème a été débattu aussi le 26 février de 2014 dernier à la Chambre, où le décret-loi n. 1345 a été approuvé à une large majorité, et il prévoit l'introduction dans le code pénal des crimes de pollution atmosphérique, du sol et des eaux et de catastrophe environnementale (article 1)**. Toutefois, le texte est aujourd'hui encore en cours d'examen dans la commission Justice du Sénat.

L'introduction de ces situations criminelles autonomes permettrait - pour ce qui concerne les intentions des promoteurs - de couvrir les lacunes réglementaires du Code Rocco, en évitant - comme en cette occasion - de 'falsifications' herméneutiques dues à des événements comme le 'Cas Eternit' dans les règles structuralement anachroniques comme l'article 434 du code pénal.

Le deuxième problème, étroitement lié au premier, concerne la prescription des crimes. En 2005, elle fut l'objet d'une réforme discutable (la dite Loi Cirielli, n. 251/2005)(3) qui a réduit les termes de prescription des actions délictueux.

L'affaire procédurale a donné lieu à des instances renouvelées du code pénal et de rétablissement des termes de prescription congruents à l'ampleur des crimes commis.

C'est un espoir acceptable à fin de permettre à la justice de pouvoir épuiser aussi les vérifications les plus complexes, sans le danger qu'on encoure dans le piège de la prescription, en laissant des crimes sans coupables et des victimes sans justice.

 

 

*«Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa  ovvero un altro disastro è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene».

** http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/44045.htm;

(3) Cette loi est intervenue dans le cadre du système de graduation des délais de prescription par 'tranches', a travers d'une méthodologie, qui les assimile aux limites maximales de peine.