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Pubbl. Mar, 2 Ago 2016

La dangerosité de l'étranger pour la révocation du permis de séjour

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Teresa Piccirillo


Le Conseil d´État critique l´Administration Publique pour la révocation de la carte de séjour fondée sur le simple jugement de style.


Par l'arrêt n° 5024 du 4 novembre 2015, le Conseil d'État s'est exprimé à nouveau sur les bases nécessaires pour la révocation du permis de séjour dans l'Union européenne pour ceux qui sont résidents depuis longtemps, en soulignant la nécessité de l'Administration de faire une évaluation globale sur la dangerosité de l'étranger, compte tenu d'éléments comme la durée du séjour en Italie, le dossier criminel à sa charge et son insertion sociale, familiale et professionnelle.

En l'espèce, le demandeur, un citoyen maroquin résident depuis 14 ans en Italie avec ses frères, n'a pas pu avoir la mise à jour de son permis de séjour par la Préfecture, avec une révocation de ce dernier, en tant que détérioré. Le refus du permis de séjour a était fondé sur l'existence de rapports à l'Autorité Judiciaire, datant de la période entre 2007 et 2008 pour ce qui concerne les délits de recel, les tentatives de meurtre, les dommages corporels et les menaces. On procédait sur la base de ces signalements en affirmant que le demandeur était considéré "non intégré dans la vie sociale et dangéreux pour l'ordre public, compte tenu des nombreux précédents pour des délits contre la personne et contre le patrimoine".

Le demandeur a attaqué cette mesure devant le tribunal de Lombardie sur la base des motifs suivants:

1. Application erronée des articles 9 et 5 de la loi 286/1998 (dit Texte unique sur l'immigration), relatifs à la discipline du permis de séjour et à celle du permis de séjour UE pour les résidents à long terme;

2. Défaut de motivation  pour la non-évaluation dans la pratique de la dangerosité sociale et donc du refus injustifié du permis de séjour, avec lequel il aurait pu pratiquer son travail d'artisan indépendant en Italie;

Le tribunal a refusé le recours contre la mesure établie en affirmant que le jugement de dangerosité était justifié par les plaintes déposées contre le demandeur.

Toutefois, on peut affirmer qu'on n'a pas donné un jugement concret pour ce qui concerne la dangerosité de l'étranger de manière à déterminer la révocation du permis de séjour, aux sens de l'article 9 alinéas 4 et 7. En fait, les dispositions légales mentionnées prévoient que le permis de séjour UE ne puisse pas être donné aux étrangers dangereux pour l'ordre public ou la sécurité de l'état. Donc, il faudrait évaluer la dangerosité de l'étranger, eu égard à toute condamnation, même pas définitive, pour des délits qui prévoient, aux sens de l'article 380 du code pénal, l'arrestation obligatoire en flagrant, et pour des délits volontaires dont on a fait mentionne dans l'article 381 du code pénal.

Pour pouvoir procéder au déni de la délivrance du permis de séjour, une évaluation de la durée du séjour dans le territoire national et de l'insertion sociale, familiale et professionnelle de l'étranger est nécessaire.

Le permis de séjour pourrait ainsi être légalement retiré:

  • s'il est obtenu frauduleusement;
  • en cas d'expulsion;
  • quand il n'y a pas de conditions pour la délivrance;
  • en cas d'absence du territoire de l'Union européenne pour une période de douze mois consécutifs;
  • en cas d'apport de permis de séjour de long terme par un autre état-membre de l'UE, après une notification de ce dernier, et en cas d'absence du territoire dans une période supérieure à six ans.

En plus, l'article 9 déjà cité dispose que contre l'étranger avec le permis de séjour à long terme, l'expulsion peut être disposée à cause de motivations d'ordre public graves ou de sécurité du Pays, ou en cas comme celui de l'article 3, 1er alinéa de la loi 144/2005  et 155/2005, pour ce qui concerne le terrorisme, compte tenu aussi de l'âge du sujet en question, de la durée du séjour sur le territoire national, des conséquences provoquées par son expulsion et celle de ses proches, de l'existence de relations familiales et sociales dans le territoire national et de l'absence de ces contraintes avec le Pays d'origine.

En changeant l'arrêt du tribunal de Lombardie, qui concerne le déni de la délivrance du permis de séjour, le Conseil d'État a affirmé que, sur la base de la jurisprudence précédente, afin d'une révocation, le jugement de l'Administration sur la dangerosité de l'étranger soit toujours nécessaire, avec une considération des éléments mentionnés tout à l'heure, c'est-à-dire "la durée du séjour en Italie, les délits précédents, l'insertion sociale, familiale et professionnelle de l'étranger".

Le recours de l'étranger a été par conséquent accueilli par le Conseil d'État, puisque le déni du permis de séjour avait été disposé par  la P.A. sans procéder au jugement de dangerosité, qui ne doit pas consister dans le seul jugement "de style", mais dans une évaluation concrètement orientée "par l'évaluation des elements précités". Ce jugement, en l'espèce, n'était pas commis par la Préfecture ou il n'avait pas été exposé comme un processus logique qui soutient les raisons de la mesure attaquée.